Code de justice militaire · Article
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
- Partie législative
- LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
- TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
- Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
- Section 2 : De la désertion
- Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000024967642
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L321-7 du Code de justice militaire (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
2. 1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;
3. 2° En étant de service ;
4. 3° Avec complot.
5. Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.
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