Code de justice militaire · Article

Article L321-7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  3. TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  4. Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
  5. Section 2 : De la désertion
  6. Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000024967642
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L321-7 du Code de justice militaire (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

2. 1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;

3. 2° En étant de service ;

4. 3° Avec complot.

5. Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024967642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.