Code de justice militaire · Article

Article L321-9

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 15 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  3. TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  4. Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
  5. Section 2 : De la désertion
  6. Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006573926
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L321-9 du Code de justice militaire (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.

2. Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d'emprisonnement.

Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006573926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.