RattachementSous-section 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné.
Partie législative
LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
Chapitre III : Des infractions contre la discipline
Section 2 : Des abus d'autorité
Sous-section 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné.
IdentifiantLEGIARTI000024042624
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L323-19 du Code de justice militaire (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
2. Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
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