RattachementChapitre III : Dispositions générales.
Partie législative
LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE
Chapitre III : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024042628
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L333-7 du Code de justice militaire (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.
2. L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
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