TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre II : En temps de guerre
Section 6 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire
Sous-paragraphe 3 : Du cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029007180
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle R212-25 du Code de justice militaire (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153, et à l'article L. 222-68.
2. La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
3. Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
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