1. Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 212-33, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Code de justice militaire · Article
Article R212-34
Article en vigueur depuis le 25 août 2012.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.
- Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
- Chapitre II : En temps de guerre
- Section 6 : Des juridictions d'instruction
- Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
- Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
- Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000026313124
Texte parentLEGITEXT000006071360
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