RattachementSous-section 1 : De la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : De la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609397
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.
2. Ce service :
3. 1° Adresse au juge des enfants, tous les six mois et au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport sur son exécution et sur l'évolution du mineur ;
4. 2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;
5. 3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions ou obligations prononcés, ou la mainlevée de la mesure.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 26 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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