Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D112-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : De la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : De la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609397
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.

2. Ce service :

3. 1° Adresse au juge des enfants, tous les six mois et au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport sur son exécution et sur l'évolution du mineur ;

4. 2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;

5. 3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions ou obligations prononcés, ou la mainlevée de la mesure.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 26 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.