Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D112-12

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609421
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-12 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité peut élaborer des modules du stage de formation civique avec le concours des collectivités et établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou d'accès au droit.

2. Lorsqu'un module est élaboré en concertation avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention qui précise son contenu, sa durée, ses objectifs particuliers, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique et les modalités de financement des frais engagés.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.