RattachementSous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609425
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-14 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Préalablement à la mise en œuvre du stage de formation civique, le service qui en a la charge reçoit le mineur et ses représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
2. Il leur expose les objectifs éducatifs et le contenu du stage.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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