RattachementSous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609429
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-16 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En cas de difficulté d'exécution du stage de formation civique, liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et lui adresse un rapport.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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