RattachementSous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609431
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-17 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service chargé de sa mise en œuvre reçoit le mineur et les représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs ont été atteints.
2. Dans le mois suivant la fin du stage, ce service transmet un rapport de synthèse au juge des enfants.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.