Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D112-17

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609431
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-17 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service chargé de sa mise en œuvre reçoit le mineur et les représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs ont été atteints.

2. Dans le mois suivant la fin du stage, ce service transmet un rapport de synthèse au juge des enfants.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.