1. Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D112-22
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : Du module d'insertion
- Partie réglementaire
- Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
- Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
- Sous-section 1 : Du module d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000043609445
Texte parentLEGITEXT000039086952
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