RattachementSous-section 1 : Du module d'insertion
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 1 : Du module d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000043609447
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-23 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
2. Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.
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