RattachementSous-section 1 : Du module d'insertion
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 1 : Du module d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000043609449
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-24 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.
2. Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.
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