1. Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D112-25
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : Du module d'insertion
- Partie réglementaire
- Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
- Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
- Sous-section 1 : Du module d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000043609451
Texte parentLEGITEXT000039086952
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