RattachementSous-section 2 : Du module de réparation
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 2 : Du module de réparation
IdentifiantLEGIARTI000043609465
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-31 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre.
2. Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.
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