Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D112-36

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 4 : Du module de placement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
  5. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
  6. Sous-section 4 : Du module de placement
IdentifiantLEGIARTI000043609475
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-36 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.

2. Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.