RattachementSous-section 4 : Du module de placement
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 4 : Du module de placement
IdentifiantLEGIARTI000043609475
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-36 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
2. Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.
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