1. Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D112-38
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 4 : Du module de placement
- Partie réglementaire
- Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
- Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
- Sous-section 4 : Du module de placement
IdentifiantLEGIARTI000043609479
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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