Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D112-8

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609413
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le stage de formation civique prévu au 9° de l'article L. 112-2 a pour objet de faire prendre conscience au mineur de sa responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.