RattachementSous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043609415
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D112-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
2. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle est adaptée à l'âge et à la personnalité du mineur.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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