1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2, la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D113-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043609487
Texte parentLEGITEXT000039086952
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