Référencearticle D113-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Chaque établissement de placement de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité recevant des mineurs au titre du présent code adresse tous les ans, avant la fin du premier trimestre, au magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants de son ressort, un rapport sur le fonctionnement général, moral et financier de l'établissement.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°46-734 du 16 avril 1946 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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