Référencearticle D113-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la présence des représentants de l'établissement.
2. Tous les registres et dossiers, tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier des établissements leur sont communiqués.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°46-734 du 16 avril 1946 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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