Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D113-4

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043609493
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D113-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la présence des représentants de l'établissement.

2. Tous les registres et dossiers, tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier des établissements leur sont communiqués.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°46-734 du 16 avril 1946 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.