Référencearticle D113-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3. Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°46-734 du 16 avril 1946 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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