Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D113-5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043609495
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D113-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3. Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°46-734 du 16 avril 1946 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.