RattachementSection 5 : De la commission d'incarcération
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre II : DES PEINES
Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
Section 5 : De la commission d'incarcération
IdentifiantLEGIARTI000043609543
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D124-40 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Sur le ressort de l'établissement pénitentiaire dans lequel les mineurs sont incarcérés, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse réunit au moins deux fois par an la commission d'incarcération pour déterminer la politique locale en matière de prise en charge des mineurs détenus, et de continuité de la prise en charge éducative en cas d'incarcération et en cas de libération.
2. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse transmet le compte-rendu de la commission d'incarcération au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
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