RattachementSection 5 : De la commission d'incarcération
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre II : DES PEINES
Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
Section 5 : De la commission d'incarcération
IdentifiantLEGIARTI000043609545
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D124-41 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La commission d'incarcération est composée d'un représentant de l'établissement pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et des autres membres permanents de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire. Elle comprend également un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un représentant de l'ordre des avocats, le procureur de la République ainsi que les juges des enfants et les juges d'application des peines près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire.
2. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut inviter à cette instance, en tant que de besoin, les partenaires institutionnels et du secteur associatif impliqués dans l'individualisation et la continuité des parcours des mineurs détenus ainsi que le coordonnateur de l'unité de soins.
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