Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D124-7

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des conditions générales de détention
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
  5. Section 1 : Des conditions générales de détention
IdentifiantLEGIARTI000045882667
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D124-7 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Le billet de sortie prévu à l'article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.

2. Le mineur qui, à l'issue de son placement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire où les mineurs sont incarcérés, fait l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 112-2, est signalé par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice aux fins d'être pris en charge et conduit sans délai par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne ou de l'institution chargée de la mesure.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D313 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.