RattachementSous-section 1 : Définition et missions
Partie réglementaire
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 1 : Définition et missions
IdentifiantLEGIARTI000043609587
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-12 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
2. Sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les établissements et services mentionnés au présent article garantissent aux mineurs et aux majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qu'ils prennent en charge au titre de la mise en œuvre d'une décision judiciaire les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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