RattachementSous-section 1 : Définition et missions
Partie réglementaire
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 1 : Définition et missions
IdentifiantLEGIARTI000053673969
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-13 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 15 mars 2026)Légifrance →
1. Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article D. 241-10. A ce titre, ils :
2. a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ;
3. b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
4. c) Organisent la vie quotidienne des personnes accueillies ;
5. d) Elaborent pour chaque personne accueillie un projet individuel ;
6. e) Accompagnent chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ;
7. f) Assurent à l'égard de chaque personne accueillie une mission d'entretien ;
8. g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
9. h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
10. Les établissements relevant du 3° de l'article D. 241-14 assurent également les missions définies à l'article D. 241-18.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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