Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D241-19

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : Définition et missions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
  4. Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
  5. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
  6. Sous-section 1 : Définition et missions
IdentifiantLEGIARTI000043609601
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-19 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants.

2. Ils assurent la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18. En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur territorial, ils peuvent mettre en œuvre les mesures mentionnées au 3° de l'article D. 241-18.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.