Article en vigueur depuis le 15 mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2027.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSous-section 2 : De l'organisation
Partie réglementaire
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 2 : De l'organisation
IdentifiantLEGIARTI000053673989
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-23 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 15 mars 2026)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
2. 1° Les unités judiciaires à priorité éducative ;
3. 1° bis Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
4. 2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans sont hébergés en famille d'accueil bénévole, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
5. 3° Les unités éducatives dénommées centre éducatif renforcé , dans lesquelles la prise en charge des personnes est organisée en hébergement collectif, sur la base d'activités intensives et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé, aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel.
6. Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des personnes est organisée en continu.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.