Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 2 : De l'organisation
IdentifiantLEGIARTI000043609613
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-25 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives, et parmi celles-ci, au moins une unité éducative de milieu ouvert.
2. Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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