Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D241-27

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : De l'organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
  4. Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
  5. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
  6. Sous-section 2 : De l'organisation
IdentifiantLEGIARTI000043609617
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-27 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.

2. Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille une personne relevant des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 241-20, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge de la personne détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.