1. A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions des articles D. 241-22 à D. 241-28 en déterminant des modalités particulières d'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D241-29
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : De l'organisation
- Partie réglementaire
- Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
- Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
- Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
- Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
- Sous-section 2 : De l'organisation
IdentifiantLEGIARTI000043609621
Texte parentLEGITEXT000039086952
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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