Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 3 : Du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043609625
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-30 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les établissements et services sont dirigés par des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils coordonnent l'action des unités éducatives placées sous leur autorité. À cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.
2. Lorsque l'établissement ou le service est constitué d'au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l'autorité du directeur de service de rattachement, par un responsable d'unité éducative. À cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'unité éducative.
3. Les directeurs des établissements ou services sont les interlocuteurs des autorités judiciaires dont ils reçoivent les décisions. Ils rendent compte à ces autorités de leur mise en œuvre.
4. Dans le respect des orientations territoriales, ils représentent les établissements ou les services qu'ils dirigent au sein des instances concourant à la mise en œuvre de la mission définie au 4° de l'article D. 241-10.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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