Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D241-37

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
  4. Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
  5. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
  6. Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000043609637
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-37 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.