RattachementSous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
Partie réglementaire
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000043609637
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-37 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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