1. Les centres éducatifs renforcés accueillent les mineurs au cours de sessions ou de façon permanente, en fonction de leur projet d'établissement.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D241-38
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
- Partie réglementaire
- Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
- Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
- Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
- Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
IdentifiantLEGIARTI000043609641
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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