Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D241-38

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
  4. Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
  5. Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
IdentifiantLEGIARTI000043609641
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-38 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les centres éducatifs renforcés accueillent les mineurs au cours de sessions ou de façon permanente, en fonction de leur projet d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.