RattachementSection 5 : Des délais de mise en œuvre des décisions exécutoires
Partie réglementaire
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 5 : Des délais de mise en œuvre des décisions exécutoires
IdentifiantLEGIARTI000043609645
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-39 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure judiciaire d'investigation éducative, une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique, une mesure éducative judiciaire ou une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, et notamment pour l'application de l'article L. 521-9, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision.
2. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
3. Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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