Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D311-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique : Du droit du mineur à être informé et accompagné d'un adulte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. Titre I : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION
  4. Chapitre unique : Du droit du mineur à être informé et accompagné d'un adulte
IdentifiantLEGIARTI000043609653
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D311-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application de l'article L. 311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié mentionnés à l'article L. 311-2.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D594-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.