1. Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D322-8
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur
- Partie réglementaire
- Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
- Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
- Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR
- Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur
IdentifiantLEGIARTI000043609679
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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