Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D323-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
  4. Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
IdentifiantLEGIARTI000043609691
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D323-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.

2. Ce service :

3. 1° Adresse au juge des enfants, au moins quinze jours avant l'échéance de celle-ci, un rapport sur l'exécution de la mesure et l'évolution du mineur ;

4. 2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;

5. 3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions prononcées, ou la mainlevée de la mesure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.