1. La présomption d'absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de treize ans prévue à l'article L. 11-1 n'interdit pas leur audition au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire dans le cadre d'une audition libre ou d'une retenue.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D411-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Partie réglementaire
- Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
- Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043609715
Texte parentLEGITEXT000039086952
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