1. Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1, il saisit s'il y a lieu les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l'enfance.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D422-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
- Partie réglementaire
- Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
- Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
- Section 1 : Des alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043609731
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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