Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D422-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
  5. Section 1 : Des alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043609733
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D422-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.