1. Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D422-2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
- Partie réglementaire
- Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
- Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
- Section 1 : Des alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043609733
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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