1. Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1, il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D422-3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
- Partie réglementaire
- Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
- Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
- Section 1 : Des alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043609735
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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