RattachementSection 1 : Des alternatives aux poursuites
Partie réglementaire
Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043609739
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D422-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.
2. À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.
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