Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
Section 2 : De la composition pénale
IdentifiantLEGIARTI000043609743
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D422-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République propose l'accomplissement d'un stage de formation civique prévu au 1° de l'article L. 422-3, il est fait application des articles D. 112-8 à D. 112-17.
2. En cas de difficulté d'exécution du stage, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
3. Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport sur l'exécution de la mesure est transmis au procureur de la République.
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