Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D422-6

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : De la composition pénale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
  5. Section 2 : De la composition pénale
IdentifiantLEGIARTI000043609743
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D422-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République propose l'accomplissement d'un stage de formation civique prévu au 1° de l'article L. 422-3, il est fait application des articles D. 112-8 à D. 112-17.

2. En cas de difficulté d'exécution du stage, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.

3. Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport sur l'exécution de la mesure est transmis au procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.