1. Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D423-5
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
- Partie réglementaire
- Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
- Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
- Section 1 : Des décisions sur les poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043609755
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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