Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D423-5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
  5. Section 1 : Des décisions sur les poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043609755
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D423-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.