1. Dès qu'il est avisé par le procureur de la République de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants communique au juge des libertés et de la détention tout élément utile relatif à la personnalité et à la situation du mineur.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D423-7
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : De la transmission d'informations du juge des enfants au juge des libertés et de la détention
- Partie réglementaire
- Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
- Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
- Section 2 : De la transmission d'informations du juge des enfants au juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000043609761
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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