Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D423-9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 3 : De la saisine de la juridiction de jugement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
  5. Section 3 : De la saisine de la juridiction de jugement
IdentifiantLEGIARTI000043609767
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D423-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 423-10, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs dans la procédure dans laquelle une période de mise à l'épreuve éducative est déjà en cours, le dossier est disjoint pour le mineur faisant l'objet de la nouvelle convocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.